Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 décembre 2001 portant le numéro 777800,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de la sécurité extérieure, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès aux installations du service », dont la finalité principale est le contrôle et la gestion des accès des personnes et des véhicules.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- aux personnels (nom patronymique, marital ou d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, adresse personnelle, situation militaire ou professionnelle matricule, grade, fonction, service ou affectation, habilitation type et date, données d'identification du porteur autorisé à accéder à certaines zones, droits ouverts, mouvements et localisation sur sites) ;
- aux visiteurs (nom patronymique, marital ou d'usage, prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction ou entreprise, mise en garde, niveau d'habilitation, droits ouverts, horaire de début et de fin de visite, personne visitée) ;
- au déplacement des personnes (numéro et catégorie du badge, date d'établissement, période de validité, mouvements et incidents constatés) ;
- à l'identification des véhicules (marques et types, numéro minéralogique, titulaire de l'autorisation d'accès, parcage autorisé, référence de l'autorisation, fin de validité).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le commandement des établissements concernés ;
- le service chargé du contrôle et de la gestion des accès.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du directeur général de la sécurité extérieure.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.